No. 13.

Mr. Geo. H. Yeaman to Mr. Fish.

No. 251.]

Sir: Referring to my dispatch No. 250, of 26th instant, and its inclosures, I now send a translation of a note from Baron Rosenörn-Lehn, of yesterday’s date, formally acquainting me with the neutral attitude of Denmark and furnishing me with copies of the ordinance of May 4, 1803, the Danish and French texts of which are herewith inclosed, and to which reference is made in the royal letter of 25th instant, inclosed in my dispatch of 26th instant.

GEO. H. YEAMAN.
[Translation.]

Baron Rosenörn-Lehn to Mr. Yeaman.

Monsieur: I have the honor to inform you officially that in response to the notification of the war which has arisen between Prussia and France, my august sovereign the King has caused it to be declared at Berlin, as his Majesty will immediately cause it to be declared at Paris, that he intends to remain neutral in the present conflict. By reason of this determination the minister of foreign affairs has just published an open letter, which enjoins upon Danish subjects the obligations incumbent upon them under the present circumstances. I have already permitted myself to transmit to you several [Page 59] copies of that letter which renews and puts in force a former ordinance of the 4th May, 1803, of winch I herewith inclose several copies.

While inviting you to bring this declaration to the knowledge of your Government, and to communicate to it the letter above mentioned, I pray you, monsieur, to accept the renewed assurance of my most distinguished consideration.

O. D. ROSENÖRN-LEHN.

Ordonnance du Roi pour régler la conduite et fixer les obligations des commerçants et gens de mer de ses états en temps de guerre entre d’autres puissances maritimes.

Nous Chrétien Sept, par la grace de Dieu Roi de Danemarck et de Norvège, &c., &c. A tous ceux qu’il appartiendra:

Quoique les règles, d’après lesquelles les commerçants et gens de mer, nos sujets, doivent se conduire en temps de guerre entre d’autres puissances maritimes, soient déterminées par plusieurs de nos ordonnances antérieures. Nous avons néanmoins jugé nécessaire, dans les circonstances actuelles, d’exposer dans une seule ordonnance le contenu de ces règlements, modifié à plusieurs égards, et tel qu’il devra dorénavant servir de règle; afin que par la présente la plus grande publicité soit donnée aux principes invariables, d’après lesquels nous entendons maintenir en tout temps les droits des commerçants et gens de mer de nos états, et que personne ne puisse prétendre cause d’ignorance relativement aux devoirs qu’il aura à remplir comme sujet Danois dans un cas semblable. En conséquence c’est notre volonté royale, que le règlement suivant soit dorénavant ponctuellement observé comme la seule règle de leur conduite, par tous ceux qui voudront prendre part aux avantages que la neutralité de notre pavillon, en temps de guerre, assure au commerce et à la navigation légitime de nos sujets. A ces causes, révoquant par la présente nos ordonnances antérieures relativement à la conduite de nos dits sujets pendant une guerre maritime étrangère, nous ordonnons et publions ce qui suit:

Art. 1. Quiconque des commerçants ou gens de mer de nos états voudra taire partir un vaisseau, à lui appartenant, pour quelque port ou place étrangère, sur laquelle l’effet d’une guerre survenue entre d’autres puissances maritimes pourra s’étendre, sera tenu de se procurer un passeport royal en latin, et les autres papiers et actes requis pour l’expédition légitime d’un navire. A cette fin nos sujets seront avertis au commencement d’une pareille guerre, pour quels ports ou places étrangères on aura jugé necessaire, que leurs navires soient pourvus de notre passeport royal en latin.

Art. 2. Ce passeport ne pourra être délivré au propriétaire du vaisseau, qu’après qu’il aura obtenu le certificat qui constate sa propriété.

Art. 3. Pour obtenir le certificat ordonné par l’article précédent, il faut être notre sujet, né dans nos états, ou avoir acquis, avant le commencement des hostilités entre quelques puissances maritimes de l’Europe la jouissance complète de tous les droits de sujet domicilié, soit de nos pays, soit de quelqu’autre état neutre. Le propriétaire du navire, pour lequel on demande le certificat, devra, dans tous les cas, résider dans quelque endroit de nos royaumes ou des pays à nous appartenants.

Art. 4. Il faudra pour se procurer le certificat ci-dessus énoncé, se présenter par devant le magistrat de la ville ou place maritime d’où, l’on expédie le navire, ou bien du lieu de la résidence de la plupart des propriétaires; ceux-ci seront tenus de certifier ou tous personnellement, soit par serment de vive voix, soit par formule de serment écrite et signée de leur propre main, ou du moins le propriétaire principal au nom de tous, que le navire est vraiment à eux, tous ensemble nos sujets appartenant, et qu’il n’a à son bord aucune contrebande de guerre, qui soit pour le compte des puissances belligérantes ou pour celui de leurs sujets.

Art. 5. Durant le cours d’une guerre maritime étrangère personne né sujet d’une des puissances qui s’y trouvent impliquées, ne pourra être capitaine d’un bâtiment marchand naviguant sous notre passeport royal, à moins qu’il n’ait justifié d’avoir acquis le droit de bourgeoisie dans nos royaumes ou pays, avant le commencement des hostilités.

Art. 6. Tout capitaine marchand, qui veut être admis à conduire un navire muni de notre passeport royal, doit avoir acquis le droit de bourgeoisie quelque part dans nos étals. Sa lettre de bourgeoisie devra être en tout temps à bord de son navire. Avant son départ du port où le passeport lui aura été remis, il sera tenu de prêter serment suivant la formule préscrite, qu’à son [su et de sa volonté il ne sera rien commis ou entrepris relativement au dit navire, que puisse entrainer quelque abus des passeports et certificats qui lui ont été délivrés. L’acte de serment sera envoyé au département compétent avec la requête pour la délivrance du passeport. Mais en cas que cela ne puisse s’effectuer par raison d’absence du capitaine, le propriétaire du navire sera tenu d’en donner connaissance au dit département, et notre consul ou commissaire de commerce dans le district où le capitaine se trouve, pourvoira sous sa responsabilité à ce qu’en recevant le passeport, il prête le serment ordonné.

Art. 7. Il ne doit se trouver à bord des navires munis du passeport ci-dessus ordonné [Page 60] aucun subrecargue, facteur, commis ni autre officier de navire sujet d’une puissance en guerre.

Art. 8. La moitié de l’équipage des navires ci-dessus spécifiés, y compris les maîtres et contre-maîtres, sera composée de gens du pays. S’il arrive que l’équipage d’un navire devienne incomplet en pays étranger par desertion, mort ou maladie, et que le capitaine soit dans l’impossibilité de se conformer à la règle susdite, il lui sera permis d’engager autant de sujets étrangers, et de préference ceux des pays neutres, qu’il en aura besoin pour continuer son voyage; de manière cependant que le nombre des sujets d’une puissance en guerre, qui se trouveront à bord du navire, n’excede en aucun cas le tiers du nombre entier de l’équipage. Chaque changement qui y aura lieu, le capitaine sera obligé de le faire insérer, avec explication des causes qui l’ont rendu nécessaire, dans le rôle d’équipage appartenant au navire, lequel rôle sera dûment attesté par le consul ou commissaire de commerce, ou son délégué dans le premier port où le navire entrera, pour que cette attestation puisse servir de légitimation au capitaine partout ou besoin sera.

Art. 9. Les notes et documents ci-après spécifiés devront toujours être à bord des navires pourvus de notre passeport royal, savoir:

Le certificat ordonné par l’article 2;

La lettre de construction, et si le navire n’a pas été construit pour compte du propriétaire actuel, il y sera joint le contrat de vente ou lettre d’achat. Le premier de ces deux actes et le second, s’il a eu lieu, accompagneront là requête de l’armateur pour obtenir le passeport;

Le passeport royal, en latin, avec les traductions y appartenantes;

La lettre de jaugeage;

Le rôle d’équipage dûment vérifié par les officiers à ce compétents;

Les charteparties et les connaissements concernant la cargaison, et enfin l’attestation du bureau de douane établi sur les lieux où elle a été prise.

Art. 10. La lettre de jaugeage sera expédiée par des officiers à ce constitués dans les places maritimes de nos royaumes et pays. En cas qu’un de nos sujets ait acheté un navire en quelque port étranger, notre consul ou commissaire de commerce sur le lieu sera autorisé à pourvoir au jaugeage et à expédier au capitaine une lettre de jaugeage provisoire, laquelle sera réputée valable jusqu’à ce que le navire arrive à quelque port de nos états où il sera jaugé et marqué en due forme; après quoi il sera expédié dans la forme ordinaire une lettre de jaugeage, qui par la suite fera partie des papiers de mer appartenant au navire.

Art. 11. Il est défendu à tout armateur d’acquérir et à tout capitaine d’avoir à son bord des papiers de mer doubles; il n’y sera point arboré de pavillon étranger pendant que le navire poursuivra son voyage avec les papiers et actes par nous accordés à cet effet.

Art. 12. Notre passeport royal n’est valable que pour un seul voyage; c’est-à-dire, depuis le temps que le navire, après en avoir été pourvu, aura quitté le port d’où il est expédié, jusqu’à son retour au même port; bien entendu que dans l’intervalle il n’aura pas changé de propriétaire, auquel cas l’acquéreur sera tenu de se procurer sous son nom les papiers et documents nécessaires.

Art. 13. Comme d’après les principes généralement établis, il ne saurait être permis aux sujets d’une puissance neutre, de transporter par le moyen de leurs navires des marchandises qui seraient réputées contrebande de guerre, si elles étaient destinées pour les ports d’une puissance belligérante ou qu’elles appartinssent à ses sujets. Nous avons jugé convenable de fixer expressément ce qui devra être compris sous la dénomination de contrebande de guerre, afin de prévenir qu’il ne soit abusé de notre pavillon pour couvrir le transport des articles défendus, et pour que personne ne puisse alléguer cause d’ignorance à ce sujet. Nous déclarons en conséquence que les articles et marchandises ci-après énoncés seront réputés être contrebande de guerre, vis: canons, mortiers, armes de toute espèce, pistolets, bombes, grenades, boulets, balles, fusils, pierres-à-feu, mèches, poudre, salpêtre, soufre, cuirasses, piques, épées, ceinturons, gibernes, selles et brides, en exceptant toutefois la quantité, qui peut être nécessaire pour la défense du vaisseau et de ceux qui en composent l’équipage.

En outre resteront en pleine vigueur les engagements positifs contractés avec les puissances étrangères, relativement aux marchandises et propriétés, dont ces engagementss prohibent le transport en temps de guerre, et sera pour cet effet dressé un règlement particulier, pour être délivré à chaque armateur quand il recevra notre passeport royal.

Art. 14. En cas qu’un vaisseau destiné pour quelque port neutre prenne pour sa cargaison des marchandises qui seraient contrebande de guerre si elles étaient destinées pour un port appartenant à quelque puissance belligérante, il ne suffira pas que le propriétaire et le capitaine aient prêté le serment ordonné ci-dessus, mais l’affréteur et le capitaine seront de plus obligés de donner conjointement une déclaration différente de la déclaration générale de douane, dans laquelle seront spécifiés le genre, la quantité et le prix de ces marchandises. Cette déclaration sera vérifiée par les officiers de douane à l’endroit d’où le navire est expédié, après quoi l’officier de douane [Page 61] à ce compétent la fera incessamment parvenir à notre chambre générale des douanes, pour servir à contrôler et à constater l’arrivée des marchandises y spécifiées, au lieu de leur destination y énoncé; à moins que l’arrivée n’en ait été empêchée par capture ou détention violente, ou par quelque autre accident, de quoi il sera fourni preuve suffisante. Le contrôle s’effectuera de la manière qui suit:

Le fréteur de ces marchandises devra fournir une attestation par écrit de notre consul ou commissaire de commerce, ou de leur fondé de pouvoirs au lieu pour lequel le navire est destiné, ou à leur défaut, du magistrat compétent ou de quelque autre personne publiquement autorisée et qualifiée pour cet acte; laquelle attestation certifiera l’arrivée du vaisseau et le déchargement des marchandises conformément à la déclaration sus-mentionnée, et en sera la preuve légale. Cette attestation sera envoyée à notre collège général d’économie et de commerce aussitôt que le vaisseau sera arrivé au port pour lequel il est destiné, ou bien après son retour dans un des ports de nos royaumes. En cas que cette attestation ne soit pas remise dans un délai proportionné à la longueur du voyage, notre collège général d’économie et de commerce exigera du fréteur du navire une déclaration, telle qu’il consentirait à l’affirmer par serment, portant qu’il n’a reçu aucune nouvelle ni du navire ni de ces marchandises. Si l’arrivée du navire et le déchargement des marchandises ci-dessus spécifiées dans un port neutre ne peuvent être prouvés, et qu’une prise en mer ou quelque autre événement malheureux n’en soit pas la cause, le fréteur payera à la caisse de notre collège général d’économie et de commerce une amende de vingt rixdalers pour chaque last de commercé que porte le navire; et seront en outre autant l’armateur que le capitaine soumis à l’action fiscale conformément aux lois.

Art. 15. Il est défendu à tous capitaines de navires, de faire voile pour un port bloqué du côté de la mer par une des puissances en guerre; au contraire, ils devront se conformer strictement aux renseignements, qui leur auront été donnés par les magistrats compétents, relativement au blocus de ce port. En cas qu’un capitaine, voulant entrer dans un port, dont le blocus ne lui aurait point été connu, rencontre quelque vaisseau de haut bord, portant pavillon de quelque puissance en guerre, dont le commandant l’avertisse que ce port est réellement bloqué, il sera obligé de se retirer incessamment, et ne tentera en aucune manière d’y entrer, tant que le blocus n’en sera pas levé.

Art. 16. Il ne sera permis à aucun de nos sujets de s’engager au service de quelque corsaire ou armateur en course d’un pays en guerre, ni d’armer lui-même des bâtimens pour pareille entreprise, ni d’avoir part ou intérêt dans ce genre d’équipement. Aucun armateur, aucun capitaine, ne doit permettre, qu’il soit fait usage de son navire pour transporter des troupes ou munitions de guerre, de quelle espèce que ce puisse être. Au cas qu’un capitaine ne puisse empêcher, que, pour pareil service, il soit abusé de son navire par une force irresistible, il sera tenû de protester, d’une manière solennelle et par acte authentique, contre la violence qu’il n’a pas été en son pouvoir d’éviter.

Art. 17. Lorsqu’un vaisseau non convoyé par une protection militaire, sera hélé en mer par quelque bâtiment armé appartenant à une des puissances belligérantes, et qui serait autorisé à demander l’inspection des papiers de mer à bord des vaisseaux marchands, le capitaine n’opposera aucune resistance à cet examen, si le commandant du bâtiment armé annonce l’intention de le faire; mais il sera au contraire obligé d’exhiber fidèlement et sans dissimulation quelconque, tous les papiers et actes appartenants tant au navire qu’à sa cargaison.

Il est pareillement défendu, sous des peines sévères, tant au capitaine du navire qu’à ses officiers et équipage, de jeter à la mer, déchirer ou retenir aucun des documens faisant partie des papiers relatifs au navire et à la cargaison, soit avant la visite, soit pendant qu’elle se fera. Dans le cas que nous aurions accordé au commerce une protection armée sous notre pavillon, alors les capitaines marchands, qui désireront d’être reçus sous convoi, seront tenus préalablement d’exhiber leurs papiers de mer au chef du convoi, et de se régler en tout d’après ses ordres.

Art. 18. Tout armateur ou capitaine qui contreviendra, en tout ou en partie, aux articles et règles de cette ordonnance, sera déchu de son droit de bourgeoisie et de commerce maritime, et en outre soumis à l’action fiscale conformément aux loix, et puni d’après la qualité du délit, soit comme parjure soit comme infracteur des ordonnances royales. Notre intention royale, au contraire, est de protéger et maintenir les droits de tous nos chers et fidèles sujets, qui se conformeront strictement aux règles ci-dessus, dans leur commerce et navigation légitime. En conséquence nous avons ordonné à tous nos ministres, consuls, et autre agens en pays étrangers, d’employer leurs soins les plus actifs à ce qu’ils ne soient ni vexés ni molestés, et s’ils le sont, de leur aider à obtenir justice et le redressement de leur griefs. Promettons en outre d’appuyer toute réclamation fondée, qu’ils se trouveront dans le cas de nous faire humblement exposer.


[l. s.] CHRÉTIEN R.