No. 7.—Ordonnance concernant le maintien de la neutralité de la suisse, (du 16 juillet 1870.)

Le conseil fédéral Suisse, voulant prévenir tous les actes non-compatibles avec la position neutre de la Suisse, se fondant sur l’article 90, chiffre 9, de la constitution fédérale, a arrêté les dispositions suivautes, qui sont publiées par la présente, pour que chacun ait à s’y conformer:

Art. 1 er. Les troupes régulières, ainsi que les volontaires des états belligérants, qui tenteraient de pénétrer dans le territoire de la confédération ou de le traverser en corps ou isolément, seront en cas de besoin repoussés par la force.

*Art. 2. [502] L’exportation d’armes et de maéeriel de guerre en général dans les états voisius belligérants est interdite, ainsi que tout rassemblement d’objets de cette nature dans la proximité des fron tières respectives.

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En cas de contravention,les marchandises serontinises sous séquestre.

Art. 3. Les armes et le matériel de guerre qui seront apportées des états belligérants sur territoire Suisse par des réfugiés ou déserteurs, ou de toute autre manière, seront pareillement séquestrés.

Art. 4. II est interdit d’achétér ou en géneral de prendre possession d’armes, de matériel de guerre et d’objets d’équipement apportés par des déserteurs par delà la frontière, et les objets de cette nature seront saisis lors même qu’ils seraient trouvés entre les mains de tierces personnes.

Art. 5. Les réfugiés ou déserteurs arrivant sur territoire suisse seront internés à une distance convenable. Pour le cas ou leur nombre serait considérable, il en sera immediatement donné connaissance au conseil fédéral, qui avisera aux mesures nécessaires.

Sont exeeptés les f em mes, les eufants, les malades et les personnes très, âgées et celles dont on a des motifs suffisants d’admettre qu’elles se comporteront tranquillement.

[503] *Les réfugiés ou déserteurs qui ne se soumettront pas aux ordres des autorités, ou donneront d’ailleurs matière à des réclamations, seront immédiatement renvoyés.

Art. 6. Le passage de gens aptes au port d’armes par le territoire Suisse pour se rendre du territoire de l’une des puissances beiligérantes sur celui de l’autre est interdit. Les individus de cette catégoric seront envoyés dans l’intérieur de la Suisse, a moins qu’ils ne préfèrent retourner sur leurs pas.

Art. 7. Les gouvernements des cantons frontières, ainsi que les commandants militaires en fonction, sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance; le département du commerce et des péages est chargé de l’exécution en ce qui concerne la circulation interdite d’armes et de matériel de guerre à la frontière.

Berne, le 16 juillet 1870.

Au nom du conseil fédéral Suisse.

  • Le Président de la Confédération, Dr. J. DUBS.
  • Le Chancelier de la Confédération, SCHIESS.