No. 5.—Loi fédérale concernant les enrôlements pour un service militaire étranger, (du 30 juillet 1859.)

L’assemblée fédérale de la confédération Suisse, sur le vu d’un rapport et préavis du conseil fédéral, arrête:

Art. 1. [496] Il est interdit aux citoyens suisses de prendre du service militaire à l’étranger dans *un corps de troupes qui n’appartient pas a l’armée nationale du pays, sans l’autorisation du conseil fédéral.

Cette permission ne peut être accordée par le conseil fédéral qu’en vue de l’instruction militaire, et pour mettre celui qui l’a obtenue à même de rendre des services dans l’armée fédérale.

Art. 2. Tout Suisse qui contreviendra aux dispositions de l’article ler sera puni d’un emprisonnement d’un à trois mois et de la privation de [Page 107] ses droits politiques pour un temps qui ne pourra excéder cinq ans. (Articles 4 et 7 du code pénal fédéral du 4 févriér 1853.)

Cet article ne déroge en rien aux dispositions pénales particulières que les lois fédérales ou cantouales statuent contre les citoyens qui, astreints au service militaire, quittent le pays sans permission ou ne repondent pas à l’appel de la patrie.

Art. 3. [497] Quiconque pratique sur le territoire de la confédération des enrôlements pour le service étranger ou prdte son concours aux opérations des bureaux de recrutement établis en dehors de la Suisse, dans le but d’éluder la défense d’enrôler sur territoire Suisse ou qui coopère sciemment à ces enrôlements d’une manière quelconque, par exemple en acceptant *des demandes de service, en tenant des bureaux d’adresses, en pay ant des frais de voyage, en fournissant des feuillesde route ou des recommendations, sera, selon le degré de sa co-opération, puni d’un emprisonnement de deux mois à atrois ans,d’une amende que peut être portée à 1,000 francs et de la privation de ses droits politiques jusqu’à dix ans.

Si le délinquant s’est engagé par une convention à former pour le service d’un état étranger un corps de troupes composè en entier ou en partie de ressortissants suisses, l’emprisonnement peut être porté à cinq ans, l’amende à 10,000 francs et la privation des droits politiques à dix ans.

Art. 4. Si les autorités de quelques cantons n’exécutent pas les prescriptions des lois fédérales contre le service militaire à l’étranger, le conseil fédéral nantira la juridiction pénale de la confédération pour autant qu’il est nécessaire en vue d’assurer une égale application de ces lois dans toutes les parties de la Suisse.

Art. 5. L’article 65 du code pénal fédéral du 4 février 1853 et la lettre d de l’article 98 du code pénal, pour les troupes fédérales du 27 août 1851, sont abrogés et remplacés par la présente loi.

Art. 6. [498] Cette loi entre immédiatement *en vigueur.

Le conseil fédéral est chargé de son exécution.

Ainsi arrêté par le conseil national Suisse.

Berne, le 30 juillet 1859.

Le Président, PEYER IM HOF.

Le Secrétaire, SCHIESS.

Ainsi arrêté par le conseil des états Suisse.

Berne, le 30 juillet 1859.

Le Président, F. BRIATTE.

Le Secrétaire, J. KERN-GERMANN.

Le conseil fédéral décrète;

La loi fédérale ci-dessus sera mise à exécution.

Berne, le 3 août 1859.

  • Le Président de la Confédération, STÆMPFLI.
  • Le Chancelier de la Confédération, SCHIESS.