[487] *No. 3.—Ordonnance concernant le maintien de la neutrality de la suisse, (du 20 mai 1859.)

Le conseil fédéral Suisse, voulant assurer pour tous les cas le bon ordre sur les limites du theatre de la guerre et prévenir tous les actes non-compatibles avec la position neutre de la Suisse, se fondant sur l’article 90, chiffre 9. de la constitution fédérale, et sur l’arrêté de l’assemblée fédérale du 5 mai 1859, a arrêté les dispositions suivantes, qui sont publiées par la présente, pour que chaun ait à s’y conformer:

Art. 1. L’exportation d’armes, de poudre et de munitions de guerre en général par la frontière suisse-italienne est interdite, ainsi que tout rassemblement d’objets de cette nature dans la proximite de la dite frontiére.

En cas de contravention, les marchandises seront mises sous séquestre.

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Art. 2. Les armes et munitions qui seront apportées d’Italie sur territoire Suisse par des réfugiés ou déserteurs, ou de toute autre manière, seront pareillement séquestrées.

[488] *Sont exeeptés les armes de voyageurs pourvus de papiers réguliers ou de réfugiés qui se rendent immédiatement dans l’intérienr de la Suisse.

Art. 3. Il est interdit d’acheter ou en général de prendre possession d’armes, munitions et objets d’equipement apportés par des déserteurs par delà la frontière, etles objets de cette nature seront saisis lors même qu’ils seraient trouvés entre les mains de tierces personnes.

Art. 4. Les réfugiés ou déserteurs arrivant dans les territoires limitrophes italiens seront internés à une distance convenable. Le conseil fédéral fixera les limites de l’internement partout où cela sera néeessaire.

Sont exeeptés les vieillards, les femmes, les enfants, les malades et les personnes dont on a des motifs suffisants d’admettre qu’elles se comporteront tranquillement.

II ne sera toléré aucun réfugié ou déserteur quelconque sur le territoire au sud de Lugano, ainsi que sur celui qui s’etend entre la Tresa d’un côté et Lugano et Breno de l’autre. Sont exeeptés les propriétaires de biens-fonds y situés, aussi longtemps qu’ils se comporteront tranquillement.

[489] Dans le cas où des réfugiés ou déserteurs *se concentreraient en trop grand nombre dans les districts situés en arrière, le conseil fédéral se réserve d’aviser ultérieurement.

Les réfugiés ou déserteurs qui ne se soumettent pas aux ordres des autorités, ou donneront d’ailleurs matière à des réclamations, seront immédiatement renvoyés.

Art. 5. Le passage de gens aptes au port d’armes par le territoire Suisse pour se rendre du territoire de l’une des puissances belligérantes sur celui de l’autre est interdit. Les individus de cette catégorie seront envoyés dans l’intérieur de la Suisse, à moins qu’ils ne préfèrent retourner sur leurs pas.

Art. 6. Les gouvernements des cantons frontières Grisons, Tessin et Yalois, ainsi que les commandants militaires en fonction, sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance. Le département du commerce et des péages est chargé de l’exécution en ce qui concerne la circulation interdite d’armes et de munitions à la frontière.

Berne, le 20 mai 1859.

  • Le Président de la Confédération, STÆMPFLI.
  • Le Chancelier de la Confédération, SCHIESS.