[Sweden.]

Nous, Oscar, par la grâce de Dieu Roi de Suède et de Norwège, des Goths et des Vandales, savoir, faisons: qu’ayant reconnu la nécessité, en vue des collisions qui menacent d’éclater entre des puissances maritimes étrangères, queceux de nos fidèles sujets qui exercent le commerce et la navigation observent rigoureusement les obligations et précautions requises pour assurer au pavilion suédois tous les droits et priviléges qui lui reviennent en qualité de pavilion neutre, et pour éviter également tout ce qui pourrait en quelque manière le rendre suspect aux puissances belligérantes et l’exposer à des insultes, nous avons jugé à propos, en rapportant ce qui a été statué précédemment à cet égard, d’ordonner que les régles suivantes devront dorénavant être généralement observées:

§ 1.
[579] Pour être admis à jouir des droits et priviléges revenant au pavilion suédois en sa qualité de neutre, tout bâtiment suédois devra être muni des documents qui, *d’après les orclonnances existantes1 sont requis pour constater sa nationalité et ces documents devront toujours se trouver a bord du bâtiment pendant ses voyages.
§ 2.
Il est sévèrement défendu aux capitaines d’avoir des papiers de bord et des connaissements doubles ou faux, ainsi que de hisser pavilion étranger, en quelque occasion ou sous quelque prétexte que ce soit.
§ 3.
S’il arrivait que, pendant le séjour d’un bâtiment suédois à l’étranger, l’équipage, soit par désertion, mort, maladieou autres causes, se trouvât diminué au point de n’être plus suffisant pour la manoeuvre du navire, et qu’ainsi des matelots étrangers devront être engagés, ils devront être choisis de préférence parmi les sujets de puissances neuters; mais dans aucun cas le nombre des sujets des puissances belligérantes, qui se trouveront à bord du navire, ne devra excéder un tiers du total de l’équipage. Tout changement de cette nature dans le personnel du navire, avec les causes qui y ont donné lieu, devra être marqué par le capitaine sur le rôle de l’équipage, et la fidélité de cette annotation devra être certifiée par le consul ou vice-consul suédois compétent, ou bien, en cas qu’il ne s’en trouve point sur les lieux, par la municipalité, lenotaire public ou quelqu’autre personne de la même autorité, suivant les usages des pays respectifs.
*§ 4.
[580] Les bâtiments suédois, en qualité de neutres, pourront naviguer librement vers les ports et sur les côtés des nations en guerre; toutefois les capitaines devront s’abstenir de toute tentative d’entrer dans un port bloqué, dès qu’ils ont été formellement prévenus de l’état de ce port par l’officier qui commande le blocus.
Par un port bloqué, on entend celui qui est tellement fermé par un ou plusieurs vaisseaux de guerre ennemis stationnés et suffisamment proches qu’on ne puisse y entrer sans danger evident.
§ 5.
Toutes inarchandises, même propriété des sujets des puissances belligérantes pourront être librement menées à bord des bâtiments suédois, en leur qualité de neutres, à, la reserve des articles de contrebande de guerre. Par contrebande de guerre il faut entendre les articles suivants: canons, mortiers, armes de toute espece, bombes, grenades, boulets, pierres à feu, mêches, poudre, salpêtre, soufre1 cuirasses, piques, ceinturons, gibernes, selles et brides, ainsi que toutes fabrications pouvant servir directement à l’usage de la guerre, en exceptant toutefois la quantité de ces objets qui peut être nécessaire pour la défense du navire et de l’équipage.
[581] Pour le cas où, à l’egard de la définition des objets *de contrebande de guerre, des cbangements ou additions devraient être introduits par suite de conventions avec les puissances étrangères, il en sera ultérieurement statué.
§ 6.
Il est interdit à tout capitaine suédois de se laisser employer, avec le bâtiment qu’il conduit, à transporter, pour aucune des puissances belligérantes, des dépêcbes, des troupes ou des munitions de guerre, sansy étre contraint par une force réelle; auquel cas il devra protester formellement contre un tel emploi de la force.
§ 7.
Les bâtiments des puissances belligérantes pourront importer dans les ports suédois et en exporter toutes denrées & marcbandises, pourvu que, d’après le tarif général des douanes, elles soient permises à l’importation ou à l’exportation, et à la réserve des articles réputés contrebande de guerre.
§ 8.
Il est défendu à tout sujet suédois d’armer ou d’équiper des navires pour être employés en course contre aucune des puissances belligérantes, leurs sujets et propriétés, ou de prendre part a Fequipement des navires ayant une pareille destination. Il lui est également défendu de prendre service a bord de corsaires étrangers.
§ 9.
[582] Il ne sera permis à aucun corsaire étranger d’entrer dans un port suédois et de séjourner sur nos rades. Des *prises ne pourront non plus être introduites dans les ports suédois, autrement que dans le cas de détresse constatée. Il est également interdit ànos sujets d’aehétér des corsaires étrangers des effets capturés, de quelque espéce que ce soit.
§ 10.
Lorsqu’un capitaine, faisant voile sans escorte, est rencontré en pleine mer par quelque vaisseau de guerre de l’une des puissances belligérantes, ayant droit de contrôler ses papiers de bord, il ne doit ni se refuser, ni cbercber à se soustraire à cette visite; mais il est tenu à produire ses papiers loyalement & sans détour, ainsi qu’à surveiller que, ni depuis que son navire ait été hélé ni pendant la visite, aucun des documents concernant le navire ou son cbargement ne soit soustrait ou jeté à la mer.
§ 11.
Lorsque les bâtiments marcbands font voile sous escorte de vaisseaux de guerre, les capitaines devront se régler sur ce qui est prescrit par l’ordonnance royale du 10 juin 1812.
§ 12.
Le capitaine qui observe scrupuleusement tout cequi lui est prescrit ci-dessus doit jouir, d’après les traités et le droit des gens, d’une navigation libre et sans gêne; et si, nonobstant, il est molesté, il a le droit de s’attendre à l’appui le plus énergique de la part de nos ministres et consuls à l’étranger, dans toutes les justes reclamations *qu’il pourra faire pour obtenir réparation et dédommagement; par contre, le capitaine qui omet et néglige d’observer ce qui vient de lui être prescrit pour sa route, ne devra s’en prendre qu’à lui-même des [Page 139] désagréments qui pourront résulter d’une pareille négligence, sans avoir à espérer notre appui et protection.
§ 13.
Dans le cas qu’un navire suédois est saisi, le capitaine doit remettre au consul ou vice-consul suédois, s’il s’en trouve dans le port où son bâtiment est amené—mais, à son défaut, au consul ou vice-consul suédois le plus voisin—un rapport fidèle et dûment certiné des circonstances de cette prise, avec tous ses détails.

Mandons et ordonnons à tous ceux à qui il appartiendra de se conformer exactement à ce que dessus. En foi de quoi nous avons signé la présente de notre main et y avons faitapposer notre sceau royal.

Donné au château de Stockholm, le 8 avril 1854.

OSCAR, [l. s.]

J. E. Fåhrætus.

  1. L’ordonnance royale du 4 juin 1868.
  2. Ainsi que plonib. Ordonnance royale du 13 sept. 1855.