No. 3.—Lettre patente concernant le rentrée en vigueur de l’ordonnance royale du 4 mai 1803, pour régler le conduite des commercants et gens de mer en temps de guerre entre d’autres puissances maritimes, etc.

[Avec une annexe.]

Sa Majesté le Roi a, e. d. du 11 d. c, autorisé le ministère soussigné à rappeler à la mémoire de ses sujets les dispositions de l’ordonnance du 4 mai 1803, ayant pour objet de régler la conduite des commerçants et gens de mer en temps de guerre entre d’autres puissances maritimes, et à leur faire savoir également que, vu la guerre qui va probablement éclater, la dite ordonnance rentrera en vigueur sur cbaque point des états de sa Majesté à partir du jour ou la présente lettre patente y aura été publiée.

[534] Or, le Roi ayant reconnu nécessaire desup*pléer à quelques unes des dispositions de cette ordonnance, qui n’ont qu’un caractère général, sa Majesté a aussi voulu dès à présent faire donner préalablement à ses sujets quelques indications qui les mettent à même de juger quelle est la conduite qu’ils auront à tenir pour se conformer consciencieusement, comme ils le doivent, dans le même esprit et exactement de la même manière que le Roi et son gouvernement le feront, tant en général aux stipulations des traités applicables au cas de guerre dont il s’agit qu’à la déclaration de neutralité communiquée par ordre du Roi à plusieurs puissances étrangères, et nommément aux puissances éventuellement belligérantes, par la note circulaire dont un extrait se trouve ci-joint entraduction.

Par conséquent, le ministère soussigné à également été chargé de faire savoir à tons, et de recommander à leur attention la plus particulière, ce qui suit:

§ 1. [535] En ce qui concerne l’article 1 de l’ordonnance du 4 mai 1803, l’on est averti par la presente que les passeports royaux en latin y mentionnés sont requis pour tous les voyages, à l’exception toutefois de ceux qui, ayant pour point de départ un port de l’intérieur et pour destination un autre port de la monarchic danoise, sont entrepris dans la Balti*que, le Kattegat et la Mer du Nord, ou bien qui ont lieu dans la Baltique et le Kattegat qntre des ports danois et des ports neutres.

Quoique le passeport royal en latin ne soit valable que pour un seul voyage—c.-à-d., depuis le temps où le navire, après en avoir été pourvu, aura quitté le port d’où il est expédié, jusqu’à son retour, (ordonn. du 4 mai 1803, art. 12)—il pourra cependant, selon les circonstances, être renouvelé moyennant une simple attestation.

Paries colléges mentionnés à l’article 9 de l’ordonnance du 4 mai 1803, on devra comprendre les ministères respectifs, et quand l’article 14 de l’ordonnance fait mention du collége général d’économie et de commerce, on entendra par là le ministère des affaires étrangères; également le ministère des finances est à substituer à la chambre générale des douanes, nommée dans le même article.

Le passeport royal en latin s’expédie au ministère des affaires étrangères, et jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, gratuitement.

§ 2. [536] Outre les objets énumérés à l’article 13 de l’ordonnance du 4 mai 1803, il faut encore entendre par contrebande de guerre toutes fabrications pouvant servir directement à l’usage de la guerre. Pour *le cas que des cbangements ou additions devraient être introduits à l’égard de la definition des objets de contrebande de guerre par suite de stipulations spéciales entre le Roi et d’autres puissances, le ministère se réserve de faire connaître les décisions éventuelles de sa Majesté.

[Page 123]

§ 3. En conséquence des dispositions des traités en rigueur, (traité avec la Grande-Bretagne du 11 juillet 1670, art. 3, et article explicatoire, du 24/4 juillet 1780,) ainsi qu’en conformité de la déclaration de neutralité du Roi, (voir l’annexe, 10,) il n’est pas permis aux sujets de sa Majesté d’entrer au service des puissances belligérantes, en quelque qualité que ce soit, ni dans leurs armées, ni dans leurs marines, ni plus; spécialement d’entrependre le pilotage des navires de guerre ou de transport de ces puissances en dehors des parages dans lesquels le pilotage se fait par des pilotes autorisés par le gouvernement.

Les dispositions qui précèdent sont portées par la présente à la connaissance de tous ceux que cela regarde, pour leur information et pour leur servir de gouverne.


BLUHME.