[482] *No. 1.—Code pénal fédéral.

[Extract.]

Seconde partie.— Des diverses epèces de crimes et de délits.

Titre II.—Des crimes et des délits contre les états étrangers.

  • Art. 41. Quiconque viole un territoire étranger, ou commet tout autre [Page 102] acte contraire au droit des gens, est puni de l’emprisonnement ou de Famende.
  • Art. 42. L’outrage public envers une nation étrangére ou son souverain, ou un gouvernement étranger, sera puni d’une amende qui peut etre portée a fr. 2,000 et, dans des cas graves, être cumulée avec six mois au plus d’emprisonnement. Les poursuites ne peuvent toutefois être exercées que sur la demande du gouvernement étranger, pourvu qu’il y ait réciprocité envers la confédération.
  • Art. 43. L’outrage ou les mauvais traitements exercés envers le représentant d’une puissance étrangère accredité auprès de la confédération, sont punis de deux ans au plus d’emprisonnement et d’une amende qui peut s’élever à 2,000 francs.
  • *Art. 44. [483] La poursuite et le jugement des cas prévus aux articles 41, 42 et 43 n’ont lieu que sur la décision du conseil fédéral conformément à l’article 4 de la loi fédérale sur la procédure pénale du 27 août 1851. . . .
Ainsi décrété par le conseil national Suisse.

Au nom du conseil national Suisse.
  • Le Président, HUNGERBÜLER.
  • Le Secrétaire, SCHIESS.
Ainsi décréte par le conseil des états Suisse.

Au nom du conseil des états Suisse.
  • Le Président, F. BRIATTE.
  • Le Secrétaire, J. KERN-GERMANN.