AFFAIRE DU JAMES HAMILTON LEWIS.

Le soussigné Tobie Michel Charles Asser, Membre du Conseil d’Etat des Pays-Bas, exerçant les fonctions d’Arbitre, qu’il a eu l’honneur de se voir conférer par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et par le Gouvernement Impérial de Russie, pour juger le différend relatif à l’affaire du schooner James Hamilton Lewis;

Attendu qu’en vertu des déclarations échangées entre les deux Gouvernements précités, à Saint-Pétersbourg le 26 août/8 septembre 1900, l’Arbitre doit prendre connaissance des réclamations d’indemnité pour l’arrêt ou la saisie de certains navires américains par des croiseurs russes, présentées au Gouvernement Impérial de Russie par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, au nom des ayants-droit;

Qué d’après ces déclarations l’Arbitre, en se réglant dans sa sentence sur les principes généraiix du droit des gens et sur l’esprit des accords internationaux applicables à la matière, doit décider à l’égard de chaque réclamation formulée à la charge du Gouvernement Impérial de Russie, si elle est fondée et, dans l’affirmative, si les faits sur lesquels elle est basée sont prouvés;

Qu’ensuite il a été reconnu que cette stipulation n’aura aucune force rétroactive et que l’Arbitre appliquera aux cas en litige les principes du droit des gens et les traités internationaux qui étaient en vigueur et obligatoires pour les parties impliquées dans ce litige, au moment où la saisie des navires a eu lieu;

Qu’enfin l’Arbitre doit éventuellement fixer la somme de l’indemnité qui serait due par le Gouvernement russe pour le compte des réclamations présentées par les ayants-droit;

Attendu qu’après un examen minutieux des mémorandums et contremémorandums échangés entre les Hautes Parties, ainsi que de toutes les pièces produites de part et d’autre, l’Arbitre, profitant de la faculté qui lui avait été accordée par lesdites déclarations de Saint-Pétersbourg, a invité les deux Gouvernements à désigner des experts commerciaux pour Paider à fixer le montant de l’indemnité, qui serait éventuellement due et, qu’en s’adressant à cet effet aux deux Hautes Parties, l’Arbitre les a en même temps priées de lui fournir des renseignements supplémentaires à l’égard des points de droit indiqués par lui;

Attendu que dans les séances tenues par l’Arbitre à la Haye, dans l’Hôtel de la Cour Permanente d’Arbitrage, depuis le 27 juin jusqu’au 4 juillet 1902, il a entendu les dépositions des experts, en présence des Agents des deux Hautes Parties, qui à cette occasion ont fourni les renseignements supplémentaires demandés par l’Arbitre;

Attendu qu’à l’appui de la réclamation relative à la saisie et la confiscation du schooner James Hamilton Lewis, la partie demanderesse a allégué les faits suivants:

Ledit schooner ayant fait voile de San Francisco le 7 mai 1891, destiné à un voyage dans l’Océan Pacifique du Nord, pour une expédition de pêche et de chasse, avec Alexandre McLean comme capitaine, [Page 473] se trouva le 2 août 1891 à environ 20 milles de distance à Pest de l’île de Cuivre (latitude 55° 35′ Nord, longitude 169° 21′ Est), quand il fut saisi de très-bonne heure par le croiseur russe Aléoute. Le capitaine du schooner avait jugé nécessairé d’atterrir afin de vérifier son chronomètre et pour cette raison il s’était dirigé sur l’île de Cuivre. A Pendroit mentionné son navire fut obligé de mettre en panne par un coup de canon tiré dudit croiseur et une chaloupe de ce croiseur s’étant approchée du schooner, un officier de la marine russe monta de la chaloupe à bord du schooner, requit le livre de bord ofliciel, qui lui fut présenté par le capitaine et l’emporta avec lui en retournant à son navire. Bientôt il revint avec quelques hommes armés et ordonna au capitaine McLean de quitter son navire et de se constituer prisonnier à bord del’Aléoute, avec tout son équipage excepté sept hommes. Le capitaine McLean ayant refusé d’obéir à cet ordre, fit reprendre au schooner son cours Est: alors le commandant du croiseur commença une poufsuite et, tournant le James Hamilton Lewis, le captura par la force des armes: le capitaine et les membres de l’équipage furent faits prisonniers. Le 3 août 1891 le schooner et son équipage furent conduits à Vladivostok; le navire, avec sa cargaison, son armement et la propriété personnelle du capitaine fut confisqué; son capitaine, ses officiers et son équipage furent retenus prisonniers et soumis à un traitement indigne et rigoureux: après avoir été relâchés ils ont été abandonnés à leur sort pour rentrer chez eux corhme ils le pourraient;

Attendu que les dommages-intérêts réclamés par la Partie demanderesse pour le compte des ayants-droit, pour la saisie et la confiscation du navire et l’emprisonnement du capitaine et de l’équipage, s’élèvent à un montant de $101,336, avec les intérêts à 6 pour cent par an;

Attendu que la Partie défenderesse, répondant aux allégations de la Partie demanderesse, a soutenu que lorsque le James Hamilton Lewis fut remarqué par le croiseur, il ne se trouvait qu’à une distance de 5 milles au plus de l’île Medny (ou île de Cuivre) et que l’arrêt a eu lieu à une distance de 12 (ou 11) milles de la côte; qu’en outre il résulterait d’une série de faits relevés par la Partie défenderesse, que le James Hamilton Lewis doit être présumé s’être rendu coupable d’une chasse illicite aux phoques dans les eaux territoriales russes; que par conséquent les organes du Gouvernement Impérial étaient en droit, de poursuivre le schooner même en dehors de ces eaux, de le saisir et de le confisquer avec sa cargaison; que l’emprisonnement de l’équipage a eu lieu à cause de leur résistance a l’arrêt et à la saisie du navire;

Attendu que la Partie défenderesse, s’appuyant sur ces allégations, et en contestant subsidiairement les chiffres de la demande, a requis que les réclamations de la Partie demanderesse fussent rejetées;

Attendu que Phonorable Agent de la Partie demanderesse, M. Herbert H. D. Peirce, a fait, dans la séance du 1 juillet 1902, au nom du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, la déclaration suivante:

declaration made to the honorable arbitrator mr. t. m. c. asser, july 4, 1902, by the party claimant in the arbitration between the united states and russia, in reply to the question asked by the arbitrator relative to the extent of jurisdiction claimed by the united states over the bordering waters of the behring sea.

The Delegate of the United States makes this declaration under the specific authority received by him from the Secretary of State of the United States on July 3, 1902, to wit:

The Government of the United States claims, neither in Behring Sear nor in its [Page 474] other bordering waters, an extent of jurisdiction greater than a marine league from its shores, but bases its claims to such jurisdiction upon the following principle:

The Government of the United States claims and admits the jurisdiction of any State over its territorial waters only to the extent of a marine league unless a different rule is fixed by treaty between two States; even then the treaty States are alone affected by the agreement;

Considérant que l’Arbitre doit décider:

I.
si la saisie et la confiscation du schooner James Hamilton Lewis et de sa cargaison, ainsi que l’emprisonnement de l’équipage, doivent etre considérés comme des actes illégaux;
II.
dans l’affirmative, quel est le montant de l’indemnité due par la Partie défenderesse?

Ad I. Considérant que cette question doit être résolue d’après les principes généraux du droit des gens et l’esprit des accords internationaux en vigueur et obligatoires pour les deux Hautes Parties au moment de la saisie du navire;

qu’à ce moment il n’existait point de convention entre les deux Parties, contentant pour la matière spéciale de la chasse aux phoques une dérogation aux principes généraux du droit des gens par rapport à l’étendue de la mer territoriale;

que la Partie défenderesse a fait ressortir que dans le litige entre les Etats-Unis d’Amérique et la Grande Bretagne devant le Tribunal d’Arbitrage, constitué en vertu du Traité conclu à Washington le 29 février 1892, le Gouvernement des Etats-Unis a fait valoir par rapport au droit de jurisdiction dans la mer de Behring vis-à-vis du Gouvernement Britannique, des revendications qui s’étendaient à des. limites bien autrement considérables que celles qui sont admises d’après les principes géneraux du droit des gens; que ces revendications étaient motivées par l’intérêt de la race des phoques et de la répression de la chasse illicite, et que, bien que le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique se soit loyalement soumis à la décision du Tribunal Arbitral de 1893, qui n’a pas adopté son système, ce système peut néanmoins lui être opposé pour combattre la demande formulée par ce Gouvernement dans le litige actuel;

Considérant que, quelle que soit la valeur du système dont il s’agit comme base d’une entente entre les états intéressés, il ne saurait être obligatoire sans une telle entente, même pour un Gouvernement qui à une autre occasion l’aurait défendu, mais sans succès, devant un Tribunal Arbitral;

Considérant que les accords qui seraient intervenus entre les Parties après la date de la saisie et de la confiscation du James Hamilton Lewis, ne sauraient modifier les conséquences résultant des principes de droit généralement reconnue à l’époque de ces actes;

Considérant que la saisie du schooner a eu lieu, d’après la Partie demanderesse à une distance d’environ 20, d’après la Partie défenderesse à une distance d’environ 11 à 12 milles du territoire russe et que, même si la dernière version est la vraie, il en résulte que l’acte s’est accompli en dehors des eaux territoriales de la Russie, ce qui du reste est admis par les deux Parties;

Considérant que le système de la Partie défenderesse d’après lequel il serait permis aux navires de guerre d’un état de poursuivre même en dehors de la mer territoriale un navire dont l’équipage se serait rendu coupable d’un acte illicite dans les eaux territoriales ou sur le territoire de cet état, ne saurait etre reconnu comme conforme au droit des gens, [Page 475] puisque la juridiction d’un état ne s’étend pas au-delà des limites de la mer territoriale, à moins qu’il n’ait été dérogé à cette règle par une convention expresse;

Considérant qu’il n’est done pas nécessaire d’examiner si les présomptions ailéguées par la Partie défenderesse sont assez graves pour faire admettre que l’équipage du James Hamilton Lewis se soit rendu coupable de la chasse illicite aux phoques dans les eaux territoriales ou sur le territoire de la Russie;

Considérant que la saisie et la confiscation du James Hamilton Lewis et de sa cargaison, ainsi que l’émprisonnement de l’équipage, devant par conséquent être considérés comme des actes illégaux, il ne reste qu’à fixer le montant de l’indemnité due du chef de ces actes par la Partie défenderesse;

Ad. II. Considérant que la Partie demanderesse réclame en premier lieu $25,000 pour la confiscation du navire, mais que cette réclamation est exagérée; qu’en se basant sur les chiffres qu’on trouve dans des publications américaines communiquées à l’Arbitre par la Partie demanderesse (Report of fur-seal investigations, 1899, Part III, p. 228), et plus spécialement sur la valeur indiquée pour les navires ayant environ le même ou un plus grand tonnage que le James Hamilton Lewis et en tenant compte d’une part du fait que ce schooner se trouvait dans un excellent état, d’autre part de la circonstance qu’ayant pris la mer le 7 mars 1891, il avait déjà consommé presque cinq mois de ses provisions le jour où il a été arrêté (2 août 1892), on ne saurait attribuer à ce navire avec ses chaloupes, son armement et ses provisions, une valeur dépassant le chiffre de $9,000;

Considérant que la Partie demanderesse réclame pour les 424 peaux de phoques, confisquées avec le navire, $14 par peau, soit un total de $5,936, mais qu’il résulte d’un examen minutieux des différents documents produits ainsi que des dépositions d’experts, que le prix d’une peau ne saurait etre êstimé à plus de $12, ce qui fait un total de $5,088 pour les 426 peaux;

Considérant que la Partie demanderesse réclame $36,400 pour perte de prise probable de 2,600 peaux, soit $14 par peau, mais que, tout en admettant qu’en principe la perte de prise pendant la partie de la saison qui devait encore s’écouler après la saisie du navire, peut être rélcamée comme un élément des dommages-intérêts, le chiffre de 2,600 peaux n’est nullement justifié et paraît très-exagéré; qu’il résulte des statistiques produites au litige, qu’en tenant compte du nombre des phoques déjà pris et du temps qui devait encore s’écouler jusqu’à la fin de la saison, on peut admettre que le produit de la chasse n’aurait pas excédé le nombre de 500 phoques; ce qui, à raison de $12 par peau, donne un total de $6,000;

Considérant qu’en dernier lieu la Partie demanderesse réclame, au profit de l’équipage du James Hamilton Lewis, pour son emprisonnement, ses souffrances physiques et morales, etc., $2,000 pour chacun des 17 hommes, soit $34,000; que la partie défenderesse nie énergiquement que les plaintes formulées par l’équipage au sujet d’actes de violence et de mauvais traitements qu’ils auraient subis soient fondées et qu’en eflet la preuve de ces allégations n’est pas fournie; que toutefois le fait même de l’emprisonnement illégal donne aux intéressés le droit de réclamer une indemnité dont le montant peut, d’après une évaluation équitable, être fixé à $8,500, ou en moyenne $500 par personne;

[Page 476]

Que, par conséquent, le total des dommages-intérêts dus par la Partie défenderesse à la Partie demanderesse comme suite de la saisie et la confiscation du James Hamilton Lewis, s’élève à $28,588;

Considérant que la Partie défenderesse accepte d’ajouter les intérêts à 6 pour cent par an aux sommes qu’elle aurait à payer; que, puisqu’une indemnité est accordée pour la perte de prise pendant le reste de la saison de 1891, il est juste que les interets ne commencent à courir que le 1 Janvier 1892;

Par ces motifs,

L’Arbitre décide et prononce ce qui suit:

La Partie Défenderesse paiera à la Partie Demanderesse pour le compte des réclamations présentées par les ayants-droit dans l’affaire du James Hamilton Lewis, la somme de $28,588 des Etats-Unis d’Amérique avec les intérêts de sette somme à 6 pour cent par an depuis le 1 Janvier 1892 jusqu’au jour du paiement intégral.


T. M. C. Asser.