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My Lord: In compliance with the instructions contained in your lordship’s dispatch of the 16th ultimo, I have the honor to transmit herewith to your lordship a copy of a report drawn up by the lawyer employed by this legation, on the subject of the disabilities to which aliens residing in Greece are subjected by Greek law.

I have, &c.,

E. M. ERSKINE.

The Rt. Hon. Lord Stanley, M. P., &c.

Notice sur les incapacités légates des étrangers en Grèce.

1°. En droit public:

Aux termes de l’art. 3 du code civil grec, les lois d’ordre public (de police et de sȗreté) obligent tous ceux qui se trouvent en Grèce, par suite, les Grecs aussi bien que les étrangers. L’hospitalité, que 1’étranger reçoit en entrant dans le pays, l’oblige à respecter les lois et les arrêtés de police.

Comme conséquence de ce principe l’art. 37 du code pénal dispose que, dans tous les cas où les tribunaux de répression soumettait les Grecs à la surveillance de la police, les étrangers sont expulsés du territoire par l’autorité administrative.

Bien qu’en principe général le droit de répression ne puisse s’exercer qu’à raison d’actes commis sur le territoire hellénique, l’art. 2 du code d’instruction criminelle consacre une extension à cette règle à l’égard des étrangersqui pen vent être poursuivis, jugés et punis en Grèce: 1° pour crimes et délits commis a 1’étranger contre un Grec, 2° pour crimes de haute trahison contre l’état, pour fabrication de fausse monnaie nationale, ayant cours en Grèce, pour contrefaçon de sceau de l’état, ou complicité à ces actes. Mais leur punition présuppose leur extradition ou leur arrestation dans le pays.

Les étrangersne sont livrés à un gouvernement étranger pour crimes et délits commis à 1’étranger, que s’il y’a une loi spéciale ou un traité à cet égard.

2°. Quant aux droits politiques:

Comme on ne saurait avoir deux patries, on ne peut être citoyen de deux états; par consequent 1’étranger ne peut exercer en Gréce les droits qui présupposent la qualité de citoyen. Il ne peut donc être membre de la chambre des députés (art. 70 de la constitution), des conseils provinciaux (art. 5 de la loi du 18/30 décembre 1836 sur les conseils provinciaux), ou municipaux (art. 13 de la loi du 27 décembre 1833 des communes); ni se présenter aux assemblées électorales en qualité d’électeur. (art. 4 de la loi du 19 novembre 1864 sur l’élection des députés), ni d’éligible (art. 7 de la constitution et même art. 4 de la loi ci-dessus).

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Ils ne peuvent être nommés aux femotions publiques (art. 3 de la constitution) ni exercer la profession d’avocat que la loi hellénique y assimile (art. 142 de la loi sur l’organisation des tribunaux et du notarial), ni celle de juré

Aux termes de l’art. 112 du code de procedure civile, 1’étranger ne peut être nommé arbitre.

Quand il s’agit de constater un fait on ne saurait choisir ses témoins; ils sont donnés par les circonstances de temps et de lieu, et tout témoin présent est nécessaire et capable, à moins qu’il ne soit sujet à quelque incapacité naturelle. Les étrangers sont donc admis à déposer comme témoins devant la justice. Il en est de même des témoins des actes de l’état civil. Ici aussi il s’agit de constater un fait: la naissance, le mariage ou le décès d’un individu. Toute personne qui a assisté à ces fails est admise à les constater.

Mais 1’étranger ne saurait servir de témoin instrumentaire dans un acte authentique, contrat ou testament public. Ici, en effet, il s’agit moins de rechercher des preuves que d’en créer (art. 179 de la loi sur l’organisation des tribunaux et du notariat). Les démoins participent ici à la confiance de l’acte, et cette participation est un motif d’exclusion contre 1’étranger qui ne peut remplir de fonctions publiques.

3°. En droit privé:

Nous considérerons 1’étranger dans cette partie de notre travail sur deux points de vue: 1°, sous celui de statut personnel; 2°, sous celui de statut réel.

§ 1°. Statut personnel.

La loi personnelle s’empare de 1’homme à sa naissance pour ne l’abandonner qu’a sa mort. Elle lui donne un état, qui le suit en quelque lieu qu’il se trouve.

Ce principe est expressément consacré par l’art. 4 du code civil de la Grèce, aux termes duquel le mariage, les rapports entre ascendants et déscendants, la tutelle et la curatelle sont réglés quant aux Hellènes, même résidant à 1’étranger, par les lois helléniques, et quaint a 1’étranger, par les lois de son pays.

D’après la première partie de cet article la capacité de 1’étranger pour 1’acquisition de droits ou pour l’exercice d’actes légaux en général, est jugée conformément à la loi de son pays, et en cela la loi hellénique a confirmé le principe généralement admis par les legislations des autres états de 1’Europe, que l’état et la capacité des personnes sont régis par les lois de leur patrie. Mais le dernier § du 2me al. du même article consacre une exception au principe admis en faveur des étrangers. Dans l’intérêt des citoyens Hellènes, les étrangersqui, d’après les lois helléniques auraient la capacité nécessaire pour contracter une obligation, sont reconnus avoir la capacité nécessaire à la validité des contrats passés entre eux et les Hellènes en Grèce, bien que la loi de leur pays leur refuse cette capacité.

§ 2°. Statut réel.

Les immeubles font partie du territoire de l’état, et sont par conséquent régis par la loi hellénique. Les étrangers peuvent en devenir propriétaries même sans resider en Grèce, mais ils ne peuvent les acquérir ou en disposer que conformément aux lois helléniques. C’est la disposition formelle de l’art. 5 du code civil. “La possession, la propriété et les droits réels sur des meubles ou des immeubles situés en Grèce sont reglée par les lois helléniques. La succession testamentaire ou ab intestat est régie par les lois du pays du défunt, à moins qu’il ne s’agisse d’immeubles situes en Grèce, lesquels sont, à cet égard, régis par la loi hellénique.”

Ainsi 1’étranger est soumis à la loi hellénique pour tout ce qui concerne la distinction des biens en meubles et immeubles, la saisie immobilière, les hypothèques, la prescription acquisitive des immeubles ou celle extinctive des actions immobilières.

La succession ab intestat d’un étranger qui se compose d’immeubles situés en Grèce, sera également réglée, pour ce qui concerne ces immeubles, par la loi hellénique d’après l’art. 5 du code civil.

Du reste, aux termes de 1’article précité, les effets de la possession, de la propriété, les privilegès et des voies d’exécution sont régis par la loi hellénique même quant aux meubles.

Enfin un étranger ne peut être propriétaire d’un navire hellénique pour plus de la moitié (art. 4 de la loi du 15/27 novembre 1836, de la navigation commerciale).

Droits privés de l’étranger.

Aux termes de l’art. 15 du code civil, 1’étranger qui voudra se faire naturaliser, doit déclarer sa volonté à la municipalité du. lieu où il veut établir son domicile, et habiter en Grèce pendant deux ans, s’il est Grec d’origine, et pendant trois ans, s’il appartient à toute autre nationalitée. Passé ce délai et après qu’il aura été constaté que [Page 1390] l’étranger ne s’est point rendu coupable de crime ou de l’un des délits prévus par l’art. 22 du code pénal, il prétera par devant le Nomarque le serment de sujet Hellène.

L’étranger qui aura rendu des services importauts à l’état, qui aura introduit dans le pays des inventions ou une industrie utiles, ou qui se distinguerait par des talents extraordinaires peut, dès qu’il aura fixé son domicile en Grèce, être naturalisé par une loi.

Pendant tout le temps qu’il sera nécessaire à l’étranger de resider en Grèce pour la naturalisation, il pourra être admis par le roi à la jouissance des droits civils, et dans ce cas il sera régi pour tous ses rapports légaux par les lois helléniques (art. 16 du code civil).

Les étrangers peuvent contracter mariage avec des Grecs, soit en pays étranger soit en Grèce, en se conformant quant à la capacité aux lois de leurs pays, et quant aux formalités soit à celles consacrées pay la loi hellénique, soit à celles usitées dans le pays ou le mariage est contracté (art. 4 et 7 du code civil).

Les manages mixtes avec des personnes appartenant à une autre communion religieuse sont reconnus valables par la loi du 15/27 octobre 1861, sur les mariaes mixtes.

L’étranger ne peut être appelé à la tutelle de mineurs Hellènes, ni faire partie d’un conseil de famille les concernant (art. 30 et 49, § 6 de la loi sur la minorité, la tutelle, etc.) Mais il peute être tuteur de ses parents mineurs étrangers comme lui. Pen importe que la loi hellénique considère l’office de la tutelle comme une espèce de charge publique, réservée aux Hellènes seuls. Ce n’est pas la loi hellénique qui défère la tutelle du mineur et qui la régit, comme elle régit tons les autres droits personnels et de famille.

Un étranger peut consolider par l’usucapion une acquisition d’immeuble. C’est un mode d’acquérir qui est permis à tout possesseur de bonne foi.

L’étranger peut stipuler à son profit hypothèque surdes immeubles d’un Grec et en consentir une sur les siens au profit de ses créanciers.

Tout jugement émané d’un tribunal hellénique au profit d’un étranger lui confère le droit d’hypothèque judiciaire sur les biens de son débiteur situés en Grèce. Mais le jugement émanant d’un tribunal étranger ne confère ce droit qu’après avoir été declaré exécutoire par le tribunal hellénique compétent.

Le mariage contracté entre une étrangère et un Grec donne à la femme un titre d’hypothèque légale pour garantie de sa dot qu’elle peut inscrire sur les immeubles de son mari.

La femme grecque qui épouse un étranger a le même droit sur les immeubles de cet étranger situés en Grèce. Quant à ceux situés a l’étranger, les droits de la femme sont réglés par la loi du pays de son mari.

Un étranger ne peut être nommé captaine ou officier d’un navire hellénique.

Les trois quarts de l’équipage d’un navire hellénique doivent être pris parmis les Grecs, (art. 5 de la loi du 15/27 novembre 1836, de la navigation commerciale).

Les matelots enrôlés en vertu de l’inscription maritime doivent être des sujets grecs (loi d’inscription maritime du 24 octobre 1856).

Aux termes de l’article 220 du code de procédure civile, et de l’art. 2 de la loi sur le timbre, de 1867, les droits d’indigence sont accordés au plaideur qui, en vertu. du certificat du démarque de son domicile, constate un état d’indigence. Lés étrangersne sont point admis à jouir de ce droit, qui est considéré avoir été introduit par la loi hellénique en faveur des Grecs seulement, (circulaire du ministère de la justice du 8 juin 1837).

Tout étranger peut être poursuivi devant tout tribunal hellénique sans distinction pour des obligations contractées en Grèce ou à l’étranger envers un Hellène (art. 28 du code de procedure civile). Et vice-versâ l’Hellène peut être poursuivi devant les, tribunaux helléniques pour les obligations contractés par lui en pays étranger envers un Hellène ou en étranger.

S’il n’y à point de stipulation contraire dans les traités, l’étranger demandeur quis intcnte une action contre un Helléne doit, aux termes des art. 78 et 79 du code de procédure civile, fournir, s’il en est requis, caution pour les frais du procès et le dommages-intérêts. Cette obligation n’existe point dans les affaires de commerce, on lorsque l’étranger possède en Grèce des immeubles suffisants, ou que le defendeur re-connait une partie de la demande suffisante pour assurer le paiement des frais et des dommages-intérêts.

Tandis que le régnicole n’est soumis à la contrainte par corps que pour dettes commerciales, et pour les dettes civiles, exceptionnellement en certaines circonstances de suspicion légitime, cette mesure peut être prise contre l’étranger débiteur soit comme mesure conservatoire, soit pour I’exécution d’un jugement même pour dettes civiles en général. Bien entendu qu’elle doit être invoquée par la partie et prononcée expressé-ment par le juge (code de procédure civile, art. 999, § 1 et 1000).

La contrainte par corps n’est point prononcée dans les affaires civiles contre l’étranger qui possède en Grèce des immeubles suffisants pour assurer le paiement ou qui donne caution.

La contrainte par corps dont le but est de forcer le debiteur au paiement peute être [Page 1391] évitée par le régnicole honnête mais malheureux, qui, faisant preuve de bonne volonté, et ne pouvant faire plus, abandonne tout son actif à ses créanciers, en recourant au bénéfice de compétence ou de la cession de biens. Cette mesure est refusée à 1’étranger parce qu’il n’est pas possible d’en contrôler la fidélité. C’est la disposition formelle des art. 688 du code de procédure civile, et 575 du code de commerce en viguer en Grèce.

(Signed)

G. A. RHALLY,
Avocat.