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My Lord: I have the honor to inclose herewith a copy of a report by Mr. Treitt, legal adviser of this embassy, upon the disabilities to which aliens residing in France are subjected bylaw, which I requested that gentleman to draw up upon receiving your lordship’s dispatch of the 16th instant.

I have, &c.,

LYONS.

The Right Hon. Lord Stanley,
&c., &c., &c.

La question posée par le foreign office est la suivante:

“Quelles son les incapacités auxquelles les étrangers résidant en France sont sujets selon la loi de ce pays?”

II y a une distinction à faire:

1°.
Entre les étrangers résidant simplement en France; et
2°.
Entre les étrangers admis par autorisation du gouvernement à établir leur domicile en France.

La loi considère comme étrangers ceux qui sont nés de parents étrangers soit à l’étranger, soit en France, et qui n’ont pas été naturalisés.

La condition des étrangers a varié selon les diverses législations qui ont regné sur la France; mais dans le présent document, la position des étrangers est brièvement exposée, telle que la font les lois, la doctrine, et la jurisprudence actuellement en vigueur.

§ I. Des étrangers simplement résidant en France, et n’ayant ni demandé, ni reçu 1’autorisation d’établir leur domicile en France.

Leurs capacités.—Tous les étrangers, sans la moindre restriction ont, en France, le droit de succéder, de disposer, de recevoir; il n’y a aucune distinction entre les biens meubles et les biens immobiliers; l’égalité entre les nationaux et les étrangers est absolue, que les étrangers soient en France ou hors de France. Cet état de choses existe depuis la loi du 14 juillet 1819, qui a abrogé les articles 726 et 912 du code Napoléon, et aboli tous les droits qui frappaient les étrangers, tels que droits d’aubaine, &c.

Cependant cette loi contient une seule restriction qui est toute d’équité:

“Dans le cas de partage d’une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger, dont ils seraient exclus, à quelque titre que se soit, en vertu des lois et continues locales.”

Les étrangers comme les Français peuvent acquérir des biens en France, les hypothéquer, les aliéner, et faire à leur égard tous les contrats permis par la loi.

Ils ont le droit de prescription.

Le commerce et 1’industrie, sont absolument libres pour les étrangers; ils exercent le droit industriel à l’égal les regnicoles et peuvent obtenir toutes espèces de concessions; même celle de mines.

La propriété industrielle, artistique et littéraire a été objet de traités internationaux.

Dans les communes où les étrangers résident, ils participent à certaines jouissances communales, telles que la vaine pâture, la distribution du bois des forêts appartenant aux communes, &c.

[Page 1387]

En un mot, on peut dire que, en ce qui concerne le statut réel et le droit depropriété, les étrangers sont dans une condition iclentique à celle des Français.

Quant au statut personnel, ils jouissent de tous les droits de famille comme péré, fils, et époux.

Ils ont le droit de chasse et de pêche et de port d’armes.

Ils ont la liberté du culte et la liberté individuelle et impriment leurs opinions comme les Français eux-mêmes.

Des auteurs accredités soutiennent qu’ils peuvent se créer une famille légale par l’adoption d’enfants selon les lois de France, qu’ils peuvent être tuteurs et jouir de tous le droits dont la loi a entouré la protection de la famille.

Leurs incapacités.—Mais les étrangers sont exclus de toutes les fonctions politiques gouvernementales. Ils ne peuvent être temoins dans certains actes authentiques puisque la loi a dit: Les temoins seront majeurs français, du sexe masculin, &c.

Ils ne peuvent être arbitres dans les litiges parceque l’arbitrage en fait des juges temporaires.

Il faut aux étrangers une autorisation spéciale pour exercer la pbarmacie, la chirurgie, ou la médecine.

Les emplois publics, comme prêtres dans les divers cultes, comme directeurs de postes et d’autre positions, qui exigent un serment au chef de l’état, sont interdits aux étrangers; c’est pourquoi ils ne peuvent être ni avocats, ni notaires, ni avoués, &c., &c.

Ils ne font point partie de la garde nationale, ni de l’armée, ni d’aucun jury.

Si les étrangers sont demandeurs en justice, le défendeur peut leur demander la caution judicatum solvi, à moins qu’il ne s’agisse de matières commerciales, où cette caution n’existe pas. Avant la récente abolition de la contrainte par corps, les étrangers pouvaient être arrêtés préventivement.

En cas de faillite, les étrangers jouissent des mêmes droits que les Français, seulement ils ne sont pas admis à la cession de leurs biens à leurs créanciers pour se libérer ainsi de toutes leurs dettes.

D’éminents juristes pensent que même l’état de guerre ne suspend point contre l’étranger son droit d’actionner le Français devant les tribunaux de France pour des obligations, même contractées à l’étranger.

En matière civile, le tribunal français peut refuser sa juridiction à deux étrangers, mais en matière commerciale, deux étrangers ont droit à la justice française dans tous les cas.

Enfin la loi du 3 décembre 1849 (article 7) autorise le gouvernement à expulser du territoire de l’empire les étrangers qui y voyagent ou y resident.

Ce droit du gouvernement est arbitraire et absolu.

§ II. Des étrangers domiciliés ou admis à l’exercice des droits civils par autorisation gouvernementale.

L’étranger, à moins d’obtenir des lettres de grande naturalisation accordées seulement à de grands services exceptionnels, ne peut être naturalisé en France qu’après un stage de dix1 années qui courent du jour ou le gouvernement lui a accordé le domicile.

L’admission au domicile fait cesser en faveur de l’étranger qui 1’a obtenue certalnes incapacités qui frappent l’étranger simplement résidant. L’admission au domicile n’enlève pas la qualité d’étranger, mais il donne aux enfants nés en France de parents étrangers, le droit de réclamer à leur majorité la qualité de Français, sans autre formalité que de se soumettre aux charges des lois françaises, tels que le recrutement, &c. (Article 9 du code Napoléon.)

Les étrangers admis au domicile jouissent de tous les droits civils; ce sont les termes formels de l’article 13 du code Napoléon; il en résulte que même, avant la loi du 14 juillet 1819 ci-dessus rapportée, l’étranger domicilié était capable de recevoir, de disposer, &c., comme le Français lui-même; il peut procéder en justice sans être soumis à la caution judicatum solvi.

II est admis au béneficé de la cession de ses biens à ses créanciers pour se libérer de toutes ses dettes.

Avant l’abolition de la contrainte par corps, l’étranger domicilié n’y était sujet que dans les mêmes cas que le Français; et il pouvait lui-même exercer la contrainte par corps contre les étrangers.

Bref, sauf les droits politiques, l’étranger domicilié jouit des droits civils comme le regnicole; cependant comme il est toujours étranger, il ne peut être témoin dans certains acte authentiques ni être arbitre pusque l’arbitrage est une juridiction.

Le domicile acquis en France ne délie pas l’étranger des obligations que le statut personnel de son pays lui impose ni de ses devoirs envers sa mère patrie.

Le droit de domicile peut être retiré à une étranger par le gouvernement sur un avis due conseil d’état.

Mais malgré l’admission au domicile le droit d’expulsion écrit dans la loi du 3 décembre 1849 reste tout entier aux mains du gouvernement.

[Page 1388]

Certains pays out fait avec la France des traités particuliers pour la jouissance des droits civils. Ainsi un traité avec la Sardaigne du 24 mars 1760 dispense les sujets Sardes de la caution judicatum solvi.

II y a d’autres traités qui réservent à des pays étrangers le traitement de la nation la plus favorisée.1

Mais de pareils traités sont presque supernus, en présence du petit nombre d’incapacités qui frappent les étrangers en France et qui apartiennent presque toutes à l’ordre politique ou aux fonctions qui entrainent la prestation d’un serment an souverain, car de tout ce qui vient d’être dit on peut conclure que par suite des progrès de la législation et de la jurisprudence il n’y a plus guère de différence entre l’étranger résidant domicilié, si ce n’est que ce dernier n’est plus soumis à la caution judicatum solvi, et que ses enfants nés en France ont une plus grande facilité pour acquérir la qualité de Français.

En résumé, l’état et la capacité de 1’étranger sont régiés par les lois de son pays; son statut personnel l’accompagne partout; mais en France cet (étranger est capable, comme le regnicole, de tout les contrats réels ou personnels reconnus par la loi française; au point de vue du droit privé la condition de l’étranger soit résidant soit domicilié, et la condition du Français ne diffèrent pas beaucoup aujourd’hui.

La jurisprudence tend incessamment à améliorer encore la condition des étrangers; on ne leur refuse plus que les droits qui leur sont expressement deniés par des lois non encore modifiées; et ils jouissent d’une manière absolute de tous les droits que dérivent du droit des gens.


(Signé) W. TREITT,
Avocat à la Cour Impériale, Legal Adviser to the British Embassy.
  1. Reduced to three years by the law of the 29th of June, 1867, (Memorandum,) C. S. A. A.
  2. Suisse, 12 juillet 1828; Bolivie, 9 decembre 1834: Porte, 25 mars 1838; Mexique, 9 mars 1839; Venezuela, 25 mars 1843; Nouvelle Grenade, 28 octobre 1844.