Annex (B.)–French translation of the three rules in Article VI of the Treaty of Washington.

The French Translations, both of the Case of Her Majesty’s Government and of the Case of the United States, (unofficially provided for the convenience of the Arbitrators,) have given the text of the three Rules in Article VI of the Treaty, with some variations of rendering, which (unless corrected) might possibly give occasion to misconceptions of the exact sense of parts of those Rules. It has, therefore, been thought expedient here to subjoin, in parallel columns, an accurate copy of the original English text and a revised French Translation:

RULES. RÈGLES.

A neutral Government is bound—

First. To use due diligence to prevent the fitting out, arming, or equipping, within its jurisdiction, of any vessel which it has reasonable ground to believe is intended to cruise or to carry on war against a Power with which it is at peace; and also to use like diligence to prevent the departure from its jurisdiction of any vessel intended to cruise or carry on war as above, such vessel having been specially adapted, in whole or in part, within such jurisdiction, to warlike use.

Secondly. Not to permit or suffer either belligerent to make use of its ports or waters as the base of naval operations against the other, or for the purpose of the renewal or augmentation of military supplies or arms, or the recruitment of men.

Thirdly. To exercise due diligence in its own ports and waters, and, as to all persons within its jurisdiction, to prevent any violation of the foregoing obligations and duties.

Un Gouvernement neutre est tenu—

1. De faire les dues diligences pour prévenir la mise en état, l’armement en guerre ou l’équipement, dans sa juridiction, de tout vaisseau qu’il est raisonnablement fondé à croire destiné à croiser ou à faire la guerre contre une puissance avec laquelle ce Gouvernement est en paix; et de faire aussi même diligence pour empêcher le départ hors de sa juridiction de tout navire destiné à croiser ou à faire la guerre, comme il est dit ci-dessus, ce navire ayant été spécialement adapté, en tout ou en partie, dans les limites de sa dite juridiction, à des usages belligérants.

2. De ne permettre ni souffrir que l’un des belligérants fasse usage de ses ports ou de ses eaux comme d’une base d’opérations navales contre l’autre, ni pour renouveler ou augmenter ses munitions militaires ou son armement, ou s’y procurer des recrues.

3. D’exercer les dues diligences dans ses propres ports et eaux, et à l’égard de toutes personnes dans les limites de sa juridiction, afin d’empêcher toute violation des obligations et devoirs précédents.

The following is the translation, above referred to, of the Rules, as stated in the American Case, printed in parallel columns with a second translation, which will be found at page 513 of the first Part of the “Choix de Pièces Justificatives,” furnished by the United States:

Translation taken from the Case of the United States. Translation taken frorn the “Choix de Pièces Justificatives” of the United States.
RÈGLES. RÈGLES.

Un Gouvernement neutre est obligé—

1. À faire toutes les diligences nécessaires pour s’opposer dans les limites de sa juridiction territoriale à ce qu’un vaisseau soit mis en mesure de prendre la mer, à ce qu’il soit armé ou équipé, quand ce Gouvernement a des motifs suffisants pour penser [Page 314] que ce vaisseau est destiné à croiser ou à faire des actes de guerre contre une puissance avec laquelle il est lui-même en paix. Ce Gouvernement doit faire également toutes les diligences nécessaires pour s’opposer à ce qu’un vaisseau destiné à croiser ou à faire des actes de guerre, comme il est dit ci-dessus, quitte les limites de sa juridiction territoriale dans le cas où il y aurait été spécialément adapté, soit en totalité, soit en partie, à des usages belligérants.

Un Gouvernement neutre est tenu—

Premièrement. De faire toutes les diligences nécessaries pour éviter qu’il soit armé ou équipé, dans sa juridiction, aucun vaisseau qu’il serait fondé à croire disposé à croiser ou à faire la guerre contre une puissance avec laquelle il est en paix; et d’user de la même diligence pour empêcher que des vaisseaux destinés à croiser ou à faire la guerre, comme il est dit ci-dessus, sortent de sa juridiction, s’ils y ont été, en tout ou partie, adaptés spécialement à l’usage de la guerre.

2. Un gouvernement neutre ne doit ni permettre ni tolérer que l’un des belligérants se serve de ses ports ou de ses eaux comme d’une base d’opération navale contre un autrebelligérant; il ne doit ni permettre ni tolérer non plus que l’un des belligérants renouvelle ou augmente ses approvisionnements militaires, qu’il se procure des armes ou bien encore qu’il recrute des nommes. Secondement. Il est tenu de ne permettre ni souffrir qu’aucun des belligérants se serve de ses ports ou de ses eaux pour en faire la base d’opérations navales contre l’autre, ou dans le but soit de renouveler ou augmenter les approvisionnements militaires ou les armes, soit de recruter des hommes.
3. Un Gouvernement neutre est obligé de faire toutes les diligences requises dans ses ports et dans ses eaux, en vue de prévenir toute violation des obligations et devoirs ci-dessus énoncés; il agira de même à l’égard de toutes les personnes qui se trouvent dans sa juridiction. Troisièmement. D’exercer la surveillance nécessaire dans ses propres ports et dans ses eaux, comme aussi sur tout individu dans sa juridiction, pour prévenir toute violation des obligations et des droits qui précèdent.